J.O. 115 du 19 mai 2005
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Arrêté du 29 avril 2005 relatif à la perception d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2004-2005
NOR : AGRP0500813A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2339/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 654-39 à R. 654-101 ;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2004 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2004 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2004 à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 22 mars 2005,
Arrête :
Article 1
En application des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé, un prélèvement est perçu au titre de la campagne 2004-2005 dans les conditions du présent arrêté ; le taux de ce prélèvement est de 0,3327 euro par kilogramme de lait (0,3426 euro par litre).Article 2
Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 mai 2004 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé, le cas échéant, des mouvements de quantités de références pris en compte au titre de la campagne 2004-2005.
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs, l'ONILAIT procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs en les réallouant à ceux dont le taux d'allocations provisoires consenties aux producteurs qui leur livrent du lait est inférieur à 2 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs, subsistant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement. Toutefois, le cumul de cette réallocation et de l'allocation provisoire ne peut excéder pour chaque producteur 2 % de sa quantité de référence.Article 3
L'assiette du prélèvement déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres, corrigés de la matière grasse.
Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 15 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'ONILAIT.Article 4
Dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2004-2005, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par les producteurs qui leur livrent du lait, après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
Les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 2 226,90 euros, équivalant à une quantité de 6 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2.Article 5
Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2005.
Dominique Bussereau